Décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des ст. 15
Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires.
Les agents de l'Etat veillent à la protection des informations à caractère secret qui sont recueillies dans le cadre des procédures prévues par le présent décret et dont la révélation est réprimée par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal.