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Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentie · Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique

Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentie ст. 39

Section 2 : Couverture des fonds des clients

ДействуетОфициальный текст

La couverture exigée au 2° de l'article L. 526-32 du code monétaire et financier résulte :

― soit d'un engagement écrit d'un établissement de crédit habilité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe du présent arrêté ;

― soit d'un engagement écrit d'une entreprise d'assurance habilitée à cet effet n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe du présent arrêté.

L'établissement assujetti justifie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la constitution de la couverture et de son montant ainsi que de son actualisation régulière selon l'évolution du volume de monnaie électronique.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger une réévaluation du montant de la couverture s'il apparaît insuffisant par rapport au volume d'activité de l'établissement de l'année précédente ou envisagé pour l'année suivante.