Décret n° 2018-880 du 11 octobre 2018 pris pour l'applicatio ст. 13
Chapitre II : Des recours prévus au II de l'article 10 de l'ordonnance du 9 février 2017
Le commissaire du Gouvernement, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'autorité polynésienne de la concurrence peuvent présenter des observations écrites et orales, à leur demande ou à celle du premier président ou de la cour.