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Code civil · Code civil

Code civil ст. 1515

Section 4 : Du préciput.

ДействуетОфициальный текст

Il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l'un d'eux s'il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d'une espèce déterminée de biens.

История изменений
  • En vigueur depuis le 1966-02-01