Code du travail · Code du travail
Code du travail ст. R8124-21
Sous-section 4 : Devoir d'information
Les agents du système d'inspection du travail communiquent les documents administratifs aux usagers conformément aux articles L. 311-1 à L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration.
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- En vigueur depuis le 2017-04-15