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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation ст. L263-1

Chapitre III : Dispositions communes.

ДействуетОфициальный текст

Toute personne qui exige ou accepte un versement en violation des dispositions des articles L. 261-12, L. 261-15 et L. 262-8 est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Ne sont pas considérés comme des versements au sens du présent article les dépôts de fonds effectués sur un compte bancaire ouvert au nom du déposant et dont celui-ci peut à tout moment disposer sans restriction d'aucune sorte.

История изменений
  • En vigueur depuis le 2006-07-16