Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation
Code de la construction et de l'habitation ст. L263-2
Chapitre III : Dispositions communes.
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
История изменений
- En vigueur depuis le 2006-07-16