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Code de la construction et de l'habitation · Code de la construction et de l'habitation

Code de la construction et de l'habitation чл. L263-2

Chapitre III : Dispositions communes.

В силаОфициален текст

Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'une vente soumise aux dispositions du présent titre, détourne tout ou partie de ces sommes, est punie des peines prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 2006-07-16