Arrêté du 15 mai 1986 relatif à la construction et au contrô ст. 13
TITRE V : HABILITATION DES FABRICANTS OU DE LEUR REPRÉSENTANT POUR EFFECTUER LES ESSAIS DE LA VÉRIFICATION PRIMITIVE.
Les agents de l'Etat commissionnés pour le contrôle des instruments de mesure peuvent dans le cadre de leurs contrôles exiger que le fabricant ou son représentant leur présente tous documents, produits ou appareils en rapport avec la fabrication ou le contrôle des sonomètres.
L'habilitation est prononcée pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
L'habilitation peut être retirée notamment en cas de modification non acceptée par l'administration des éléments du dossier d'habilitation, ou si le fabricant ou l'importateur ne satisfait pas à ses obligations, ou lorsque la qualité des contrôles n'est pas jugée satisfaisante.