anc. C.civ. чл. 1882
CHAPITRE I. - DU PRET A USAGE OU COMMODAT. — SECTION II. - DES ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR.
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.