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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres VI à XIII : vente, louage, prêt, mandat (art. 1582-2010)

anc. C.civ. Art. 1882

CHAPITRE I. - DU PRET A USAGE OU COMMODAT. — SECTION II. - DES ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR.

In forceOfficial text

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Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.