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anc. C.civ. · Ancien Code civil — Livre III, titres VI à XIII : vente, louage, prêt, mandat (art. 1582-2010)

anc. C.civ. Art. 1882

CHAPITRE I. - DU PRET A USAGE OU COMMODAT. — SECTION II. - DES ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.