CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL чл. 218
CHAPITRE III. - [1 De la désignation des sénateurs cooptés]1 — Section 2. [1 De la désignation des sénateurs cooptés]1
Si les élections des parlements de communauté et de région ont lieu le même jour que les élections de la Chambre des représentants, les sénateurs cooptés sont désignés après la vérification des pouvoirs des sénateurs des entités fédérées.
История на изменения
- (1)<L 2014-01-06/58, art. 48, 020; En vigueur : 30-04-2014>