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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 218

CHAPITRE III. - [1 De la désignation des sénateurs cooptés]1 — Section 2. [1 De la désignation des sénateurs cooptés]1

In forceOfficial text

FRNL

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Si les élections des parlements de communauté et de région ont lieu le même jour que les élections de la Chambre des représentants, les sénateurs cooptés sont désignés après la vérification des pouvoirs des sénateurs des entités fédérées.

Amendment history
  • (1)<L 2014-01-06/58, art. 48, 020; En vigueur : 30-04-2014>