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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 219

CHAPITRE III. - [1 De la désignation des sénateurs cooptés]1 — Section 2. [1 De la désignation des sénateurs cooptés]1

In forceOfficial text

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Si, par suite d'invalidation, d'option, de décès ou autrement, un ou plusieurs sièges demeurent provisoirement vacants, le scrutin sera ajourné si un tiers au moins des membres en fonctions en font la demande. <Renuméroté par L 05-07-1976, art. 72>