CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL чл. 219
CHAPITRE III. - [1 De la désignation des sénateurs cooptés]1 — Section 2. [1 De la désignation des sénateurs cooptés]1
Si, par suite d'invalidation, d'option, de décès ou autrement, un ou plusieurs sièges demeurent provisoirement vacants, le scrutin sera ajourné si un tiers au moins des membres en fonctions en font la demande. <Renuméroté par L 05-07-1976, art. 72>