L. détention préventive · Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
L. détention préventive чл. 26
CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.
§ 1. En cas d'ordonnance de non-lieu ou d'ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, l'inculpé est mis en liberté (à moins que celui-ci ne soit renvoyé pour un fait constitutif d'infraction aux articles 106, 107 et 107/1 du Code pénal ou aux articles 33, § 2, et 36 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière). § 2. Si la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel (ou devant le tribunal de police) en raison d'un fait qui ne peut entraîner qu'une peine de niveau 1, l'inculpé sera mis en liberté, à charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent. § 3. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police en raison d'un fait sur lequel est fondée la détention préventive et qui est légalement passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à la durée de la détention préventive déjà subie, elle peut mettre l'inculpé en liberté ou décider, par une ordonnance séparée et motivée conformément à l'article 16, §§ 1 et 5, premier et deuxième alinéas, que l'inculpé restera en détention, ou qu'il sera mis en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, comme il est prévu à l'article 35. <L %1996-08-04/04, art. 2, 004; En vigueur : 27-09-1996>
Si l'inculpé se trouve en détention sous surveillance électronique, la chambre du conseil peut, par décision motivée, maintenir la détention préventive sous surveillance électronique.
§ 4. Dans les cas où l'ordonnance de la chambre du conseil a pour effet la mise en liberté de l'inculpé, le procureur du Roi peut, dans les vingt-quatre heures, interjeter appel de la décision en tant qu'elle concerne la détention préventive; dans les cas visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus, il ne peut le faire qu'après avoir interjeté appel de la décision en tant qu'elle concerne le règlement de la procédure.
L'inculpé reste détenu jusqu'à l'expiration dudit délai.
L'appel a un effet suspensif.
§ 5. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, dans les cas prévus par les articles 133 et 231 du Code d'instruction criminelle, décerner une ordonnance de prise de corps et en prescrire l'exécution immédiate.
Ces ordonnances contiennent le nom de l'inculpé, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature de l'infraction.
Lorsque l'ordonnance de prise de corps est rendue à charge d'un inculpé ou d'un accusé qui est poursuivi en raison d' une infraction pour laquelle une peine de niveau 2 ou 3 est prévue, les dispositions de l'article 16, §§ 1er et 5, premier et deuxième alinéas, sont observées.
Les ordonnances de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation sont rendues à la majorité des juges.
Le cas échéant, le paragraphe 4 s'applique.
История на изменения
- <L 1994-07-11/33, art. 15, 1°, 003; En vigueur : 01-01-1995>
- <L 1994-07-11/33, art. 15, 2°, 003; En vigueur : 01-01-1995>
- <L 1994-07-11/33, art. 15, 3°, 003; En vigueur : 01-01-1995>
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 232, 018; En vigueur : 21-01-2010>
- (2)<L 2016-02-05/11, art. 132, 025; En vigueur : 29-02-2016> (NOTE : par son arrêt n° 148/2017 du 21-12-2017 (M.B. 12-01-2018, p. 1393), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 132, 1°)
- (3)<L 2026-03-11/03, art. 241, 043; En vigueur : 01-09-2026>