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Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994

Const. чл. 173

TITRE V. - DES FINANCES.

В силаОфициален текст

Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'Etat, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune.