Code flamand de l'aménagement du territoire чл. 2.4.1
TITRE II. - Planification — CHAPITRE IV. - Droit de préemption, expropriation et obligation d'achat
La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions qui relèvent de la Région flamande, aux provinces et aux communes, ainsi que les sociétés ayant été agréées par ces institutions ou administrations peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, exercer un droit de préemption lors de la vente d'un bien immeuble situé dans l'une des zones désignées dans le plan d'exécution spatial définitivement établi comme zones relevant du droit de préemption.
La Région flamande, les provinces, les communes, les intercommunales, les institutions qui relèvent de la Région flamande, ainsi que les sociétés agréées par ces institutions ou administrations, peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, demander à la Banque foncière flamande d'exercer, en leur nom et pour leur compte et aux conditions fixées par elles, le droit de préemption en cas de vente de biens immobiliers situés dans l'une des zones désignées dans le plan d'exécution spatial définitivement fixé comme zones relevant du droit de préemption.
Tout plan d'exécution spatial définitivement établi détermine pour chacune de ces zones, quelle administration, intercommunale, institution ou société agréée bénéficie du droit de préemption. Lorsque plusieurs instances bénéficient de ce droit, le plan d'exécution spatial déterminera un ordre de préséance.
Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des zones relevant du droit de préemption sont informés, au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du plan d'exécution, de l'existence du droit de préemption, et ce, par lettre recommandée envoyée à leur domicile. Ceci a lieu sur la base des données cadastrales. La lettre mentionne les adresses d'une ou de plusieurs instances bénéficiaires du droit de préemption.
Ce droit de préemption ne porte nullement préjudice à tout droit de préemption existant le 30 juillet 1993.
Le droit de préemption ne s'applique pas aux biens qui font l'objet d'un bail commercial conclu avant le 1er mai 2000.
L'autorité fixant le plan d'exécution spatial dans lequel une zone est indiquée où vaut un droit de préemption, détermine elle-même dans le plan d'exécution spatial la durée de validité du droit de préemption. Le délai dans lequel vaut le droit de préemption prend cours à partir de l'entrée en vigueur du plan. Elle ne peut toutefois être supérieure à 15 ans. Après l'échéance du délai dans lequel vaut le droit de préemption repris dans le plan, le droit de préemption ne peut plus être exercé, ni faut-il encore faire des offres.
L'autorité fixant le plan d'exécution spatial dans lequel une zone est indiquée où vaut un droit de préemption, détermine elle-même dans le plan d'exécution spatial la durée de validité du droit de préemption. Le délai dans lequel vaut le droit de préemption prend cours à partir de l'entrée en vigueur du plan. Ce délai ne peut toutefois être supérieur à 15 ans. Après l'échéance du délai dans lequel vaut le droit de préemption repris dans le plan, le droit de préemption ne peut plus être exercé, ni faut-il encore faire des offres.
Le décret du 25 mai 2007 portant harmonisation des procédures relatives aux droits de préemption est d'application au présent droit de préemption. (1)
История на изменения
- (1)<DCFL 2010-07-16/11, art. 6, §2, 004; En vigueur : 19-08-2010>
- (2)<DCFL 2010-07-16/11, art. 6, §1 , 004; En vigueur : 01-10-2010 (AGF 2012-07-13/23, art. 1)>
- (3)<DCFL 2019-04-26/31, art. 100, 042; En vigueur : 29-06-2019>
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- Code flamand de l'aménagement du territoire чл. 5.1.1
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- Code flamand de l'aménagement du territoire чл. 5.2.6
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