Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire чл. 4.2.1

CHAPITRE II. - Obligation d'autorisation — Section 1re. - Actes soumis à l'obligation d'autorisation

В силаОфициален текст

FR (превод)NL

Няма официална консолидирана версия на български; показан е текстът на езика на оригинала.

Personne ne peut, sans permis d'environnement préalable pour les actes urbanistiques :

1° effectuer les travaux de construction suivants, exception faite pour les travaux d'entretien :

a) l'édification ou la pose d'une construction,

b) le regroupement fonctionnel de matériaux créant de ce fait une construction;

c) la démolition, la reconstruction, la transformation et l'agrandissement d'une construction;

2° procéder au déboisement, comme le stipule l'article 4, 15° du décret forestier du 13 juin 1990, de surfaces couvertes d'arbres, visées à l'article 3, § 1er et § 2 du décret précité;

3° abattre des arbres dont le tronc fait 1 mètre de circonférence à 1 mètre de hauteur au-dessus du terrain naturel et ne faisant pas partie des surfaces visées au point 2°;

4° modifier significativement le relief du sol, entre autres, par le remblayage, la surélévation, l'excavation ou l'approfondissement du sol, entraînant la modification de la nature ou de la fonction du terrain;

5° utiliser, aménager ou équiper de façon générale un terrain pour :

a) l'entreposage de véhicules utilisés ou déclassés, ou de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets,

b) le garage de voitures, de véhicules ou de remorques,

c) la pose d'une ou plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées comme logement, plus particulièrement des roulottes, des caravanes, des véhicules usés et des tentes, à l'exception du camping sur un hébergement touristique qui satisfait aux conditions visées à l'article 4 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique;

6° modifier entièrement ou partiellement la fonction principale d'un bien immeuble, si le Gouvernement flamand a désigné cette modification de fonction comme étant sujette à l'obligation de permis;

7° subdiviser une habitation ou modifier dans un bâtiment le nombre d'habitations qui sont principalement destinées au logement d'un ménage ou d'une personne seule, sans considération du fait qu'il s'agit d'une maison unifamiliale, d'une habitation à étages, d'un immeuble à appartements, d'un studio ou d'une simple chambre meublée ou non;

8° aménager ou modifier des terrains récréatifs, entre autres, un terrain de golf, un terrain de football, un court de tennis ou une piscine;

9° placer ou installer un aménagement publicitaire.

История на изменения
  • (1)<DCFL 2016-02-05/20, art. 16, 031; En vigueur : 01-04-2017>
  • (2)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 296, 030; En vigueur : 23-02-2017>
  • (3)<DCFL 2017-12-08/06, art. 53, 036; En vigueur : 30-12-2017>