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Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire чл. 6.2.1

CHAPITRE II. DROIT_FUTUR. — Section 1re. DROIT_FUTUR.

В силаОфициален текст

FR (превод)NL

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Les actes et omissions suivants sont appelés délits urbanistiques et sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 26 euros à 400.000 euros ou d'une de ces peines seulement :

1° l'exécution des actes visés aux articles 4.2.1 et 4.2.15, soit sans qu'il ait été obtenu au préalable un permis d'urbanisme, de lotissement, d'environnement pour des actes urbanistiques, ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains, soit en violation du permis correspondant, ou la poursuite de l'exécution des actes visés à l'article 4.2.1 et à l'article 4.2.15, soit après déchéance, abrogation ou expiration de la durée de validité du permis concerné, soit en cas de suspension du permis concerné ;

2° exécuter des actes contraires à un plan d'exécution spatial, tel que visé au titre II, chapitre II, ou aux règlements urbanistiques et aux règlements de lotissement, mentionnés aux articles 2.3.1 à 2.2.3 inclus, sauf si les actes exécutés ont été autorisés ou s'il s'agit des actes visés à l'article 6.2.2, 6° ;

3° continuer à exécuter des actes contraires à l'ordre de cessation, à la décision de confirmation ou, le cas échéant, à la décision en référé ;

4° commettre, après le 1er mai 2000, de quelque manière que ce soit, une infraction aux plans d'aménagement et aux règlements qui ont été établis conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et qui demeurent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure où ils ne sont pas remplacés par de nouvelles ordonnances émises en vertu du présent code, sauf si les travaux, actes ou modifications exécutés sont autorisés ou s'il s'agit d'actes mentionnés à l'article 6.2.2, 6° ;

5° exécuter des actes qui constituent une infraction au permis de bâtir et au permis de lotir qui ont été octroyés en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ;

6° exécuter, dans une zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau désignée conformément à l'article 5.6.8, des actes qui :

soit ne sont pas admis dans l'article 5.6.8, § 3, à moins que ces actes aient été autorisés ou présumés autorisés et pour autant que la zone ne soit pas abrogée en application de l'article 5.6.8, § 7 ;

ou qui enfreignent les conditions auxquelles le Gouvernement flamand soumet l'abrogation, comme visé à l'article 5.6.8, § 7, troisième alinéa, à moins que ces actes aient été autorisés ou présumés autorisés.

6° /1 exécuter les actes urbanistiques visés à l'article 6, § 1er, du décret du 3 juillet 2026 portant dérogation à l'obligation de permis d'environnement, à la notification environnementale et à d'autres autorisations en cas de situation exceptionnelle liée à la défense, sans qu'une décision d'autorisation, visée à l'article 7, § 2, alinéa 1er, du décret précité, n'ait été obtenue au préalable, sauf si les actes ont été autorisés ou ont fait l'objet d'un acte de déclaration, ou en violation de la décision d'autorisation, soit continuer à exécuter ces actes lorsque la décision d'autorisation n'est pas sanctionnée par décret, qu'elle cesse de produire ses effets conformément à l'article 8, alinéa 1er, du même décret, ou qu'elle est suspendue ou annulée, ou que les mesures imposées par la décision d'autorisation conformément à l'article 7, § 2, alinéa 2, du décret précité, ne sont pas exécutées, soit omettre de supprimer ou d'annuler, dans les délais impartis, ce qui est visé à l'article 8, alinéa 2, du décret précité, dans la mesure où cela concerne les actes urbanistiques et leurs conséquences, soit maintenir ceux-ci sans permis d'environnement ou acte de déclaration requis à l'expiration de la dernière année visée à l'article 8, alinéa 2, du décret précité.

7° admettre ou tolérer, en tant que propriétaire, que l'un des faits punissables visés aux points 1° à 6°/1 soit commis.

Les peines minimales sont toutefois un emprisonnement de quinze jours et une amende de 2 000 euros, ou l'une de ces peines, lorsque les infractions visées au premier l'alinéa sont commises par des fonctionnaires instrumentants, des agents immobiliers et d'autres personnes qui achètent, lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent, construisent ou conçoivent et/ou érigent des installations fixes ou amovibles dans l'exercice de leur profession ou activité ou les personnes qui agissent comme intermédiaires dans le cadre de telles opérations, durant l'exercice de leur profession.

История на изменения
  • (1)<DCFL 2014-04-25/I9, art. 30, 021; En vigueur : 01-03-2018>
  • (2)<DCFL 2026-07-03/08, art. 11, 062; En vigueur : 14-08-2026>