Code flamand de l'aménagement du territoire чл. 5.4.3
TITRE V. - Diverses dispositions — CHAPITRE IV. - Approche de l'occupation permanente des résidences de week-end
§ 1er. Sauf si le plan d'exécution spatial mentionné dans l'article 5.4.2 est déjà entré en vigueur avant le 1er septembre 2009, un droit d'habitation temporaire et à titre personnel vaut pour les habitants permanents, et ce, à partir de l'entrée en vigueur du décret précité jusqu'à l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial. Si l'occupation permanente devenue planologiquement possible en vertu du plan d'exécution spatial ne peut toutefois être poursuivie qu'après l'obtention d'un permis d'environnement pour une modification de fonction en fonction " habiter ", le droit d'habitation temporaire est prolongé jusqu'à l'octroi de cette autorisation en dernier ressort administratif. Cette prolongation vaut uniquement lorsque l'autorisation en question a été demandée dans le délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial.
En ce qui concerne les habitants permanents auxquels aucune solution planologique n'est offerte, un droit d'habitation complémentaire, à titre personnel, est valable à partir de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial mentionné dans l'article 5.4.2 jusqu'au 31 décembre 2029. Si le plan d'exécution spatial est déjà entré en vigueur avant le 1er septembre 2009, le droit d'habitation complémentaire vaut à partir du jour de l'entrée en vigueur du décret précité. Le plan d'exécution spatial mentionné dans l'article 5.4.2 peut prolonger le droit d'habitation complémentaire jusqu'au plus tard le 31 décembre 2039 inclus. Si le plan d'exécution spatial a déjà été établi de façon définitive avant l1er septembre 2009, l'autorité compétente pour la fixation définitive peut adopter un règlement permettant une telle prolongation du droit d'habitation complémentaire.
Le droit d'habitation temporaire et l'éventuel droit d'habitation complémentaire subséquent sont considérés ciaprès comme étant une seule donnée intégrale et continue, appelée " droit d'habitation ".
§ 2. Sous peine de forclusion de leur droit d'habitation, les habitants permanents sont tenus d'accepter la première offre de relogement émise par les autorités.
Le droit d'habitation expire aussi lorsque, et dès que l'habitant permanent :
1° n'occupe plus la résidence de week-end comme lieu de résidence principal, ainsi que le prouve le registre de la population ou le registre des étrangers de la commune concernée;
2° acquiert une autre habitation en pleine propriété ou en plein usufruit;
3° commet, après le 1er septembre 2009, un délit se rapportant à la résidence de week-end ou une infraction telle que visée aux articles 6.2.1 et 6.2.2.
Et pour finir, le droit d'habitation expire lorsque la résidence de week-end est anéantie ou qu'elle ne satisfait plus aux exigences mentionnées dans l'article 3.1 du Code flamand du Logement de 2021 .
§ 3. Le droit d'habitation octroie aux habitants permanents et aux membres de leur famille le droit d'occuper en permanence la résidence de week-end pendant la période de validité du droit d'habitation. Les membres de la famille ne bénéficient pas d'un droit d'habitation personnel et ne font pas naître de droits à leur profit.
Pendant l'exercice du droit d'habitation :
1° l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end n'est pas considérée comme une violation du présent code ;
2° les actions résultant de l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end ... et nées avant l'entrée en vigueur du droit d'habitation sont suspendues, de même que la prescription de ces actions;
3° les mesures de réparation se rapportant à l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end et (la prescription du) le droit de procéder à l'exécution d'office de telles mesures de réparation sont suspendus;
4° l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end n'est pas censée ralentir la mise à exécution d'une mesure de réparation, au cas où l'exécution de la mesure de réparation serait liée à une astreinte.
Pour l'application du deuxième alinéa, on entend sous " l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end " : l'occupation permanente de la résidence de week-end par les habitants permanents et les membres de leur famille.
§ 4. Le droit d'habitation ne fait jamais obstacle à l'établissement d'un plan d'expropriation, à l'octroi d'un permis d'expropriation et à l'exécution d'opérations expropriatrices.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut déterminer la façon dont l'existence et la forclusion du droit d'habitation sont déterminées dans une attestation déclarative.
§ 6. Dès l'expiration du droit d'habitation, le bourgmestre peut, par rapport à une résidence de week-end qui n'est pas située dans une zone où la récréation résidentielle est permise, prononcer une interdiction d'habitation et prendre toutes les mesures pertinentes pour faire respecter cette interdiction, et ce, avec l'application correspondante de l'article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale.
История на изменения
- (1)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 349, 030; En vigueur : 23-02-2017>
- (2)<DCFL 2014-04-25/I9, art. 10, 021; En vigueur : 01-03-2018>
- (3)<AGF 2020-07-17/73, art. 20, 045; En vigueur : 01-01-2021>
- Division 4. - Actes concernant une résidence de week-end sur laquelle pèse un droit d'habitation
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- Code flamand de l'aménagement du territoire чл. 135
- Code flamand de l'aménagement du territoire чл. 3.1
- Code flamand de l'aménagement du territoire чл. 5.4.2
- Code flamand de l'aménagement du territoire чл. 6.2.1
- Code flamand de l'aménagement du territoire чл. 6.2.2