Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

Code flamand de l'aménagement du territoire · 15 MAI 2009. - Code flamand de l'aménagement du territoire

Code flamand de l'aménagement du territoire чл. 4.3.1

TITRE IV. - Politique d'autorisation — CHAPITRE III. - Critères d'évaluation

В силаОфициален текст

FR (превод)NL

Няма официална консолидирана версия на български; показан е текстът на езика на оригинала.

§ 1er. Un permis est refusé :

1° lorsque la demande s'avère incompatible avec :

a) les prescriptions urbanistiques, s'il n'y a pas été dérogé valablement ;

b) les prescriptions de lotissement en matière de voirie et d'espaces verts publics ;

c) d'autres prescriptions de lotissement que celles visées sous b), si le lotissement n'est pas vieux de plus de 15 ans au moment de l'introduction de la demande de permis, et s'il n'a pas été dérogé valablement aux prescriptions de lotissement ;

d) un bon aménagement du territoire;

2° lorsque le refus est contraint par les éléments d'évaluation décrétale mentionnés dans la division 2;

3° lorsque la demande s'avère incompatible avec les normes et pourcentages concernant la réalisation d'une offre d'habitation sociale ou modeste, déterminés par ou en vertu du livre 5, partie 9, du Code flamand du Logement de 2021;

4° dans les cas où un permis ne peut pas être délivré pour les raisons mentionnées dans l'article 1.3.1.1. du décret relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018;

5° lorsque la demande est incompatible avec un projet de plan d'alignement fixé à titre provisoire. Ce motif de refus échoit lorsque le plan n'a pas été fixé à titre définitif dans le délai prévu par la procédure.

Dans les cas visés au premier alinéa, 1° et 2°, l'autorité administrative accordant les permis peut quand même délivrer le permis, s'il est d'avis que la concordance de la demande avec le droit et le bon aménagement du territoire peut être garantie par l'imposition de conditions incluant l'imposition d'une adaptation limitée des plans présentés pour évaluation. Ces conditions ne peuvent pas servir pour combler les vides dans une demande incomplète ou vague. ... ...

...

Le conseil communal peut décider de façon motivée que les prescriptions d'un lotissement restent maintenues comme motif de refus par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, c), dans la mesure où il n'a pas été dérogé valablement à ces prescriptions de lotissement. Cette décision du conseil communal est publiée par extrait au Moniteur belge. Elle entre en vigueur quatorze jours après sa publication et s'applique aux demandes de permis introduites à partir de son entrée en vigueur.

Le délai de 15 ans visé à l'alinéa 1er, 1°, c) , est calculé à partir de la date de délivrance du permis initial en dernière instance administrative. Si la demande fait expressément état des différentes phases du projet de lotissement, le délai est calculé pour chacune des phases. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, le délai est dès lors calculé à partir de la date de début de la phase concernée.

§ 2. La concordance avec un bon aménagement du territoire est évaluée en tenant compte des principes suivants :

1° pour autant que cela s'avère nécessaire ou pertinent, la demande est évaluée à l'aide de points d'attention et de critères relatifs à l'adaptabilité fonctionnelle, à l'impact de mobilité, à l'échelle, à l'utilisation spatiale et à la densité de construction, aux éléments visuels/formels, aux aspects historico-culturels et au relief du sol, ainsi qu'aux aspects de nuisance, à la santé, au plaisir d'utilisation et à la sécurité en général, avec une attention particulière pour les objectifs de l'article 1.1.4;

2° lors de l'évaluation de la demande, l'organe administratif accordant les permis tient compte de la situation existante dans les environs, mais peut aussi prendre en compte les aspects suivants :

a) d'éventuels développements politiques souhaités en rapport avec les points d'attention mentionnés au point 1° ;

b) la contribution de ce qui est demandé à l'augmentation du rendement spatial, pour autant que : :

1) l'augmentation de rendement se fasse dans le respect de la qualité du cadre d'habitat et de vie ;

2) l'augmentation de rendement soit justifiée dans l'environnement concerné.

3° si ce qui est demandé est situé dans une zone en cours d'aménagement à la suite d'un plan d'exécution spatial, d'un plan d'aménagement communal ou d'un permis d'environnement pour le lotissement de sols dont il n'est pas dérogé de manière valable, pour autant que ce plan ou ce permis contienne des prescriptions qui traitent et règlent les points d'attention mentionnés dans le point 1°, ces prescriptions sont censées traduire les critères d'un bon aménagement du territoire. L'organe administratif accordant les permis peut décider de façon motivée que certaines prescriptions de lotissements de plus de quinze ans, telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, c), ou les prescriptions de plans particuliers d'aménagement de plus de quinze ans, auxquelles il peut être dérogé valablement en vertu de l'article 4.4.9/1, traduisent encore toujours les critères de bon aménagement du territoire.

Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions intégrées d'aménagement thématique ou spécifique à la zone, pour évaluer l'adaptabilité de types d'actions bien déterminés ou d'actes exécutés dans des zones spécifiques, dans le cadre d'un bon aménagement du territoire, et ce, sans préjudice de prescriptions planologiques ou de prescriptions de lotissement plus sévères.

§ 3. Si ce qui est demandé doit être confronté à la norme des vingt-cinq pour cent dans le sens de l'article 2.7 du Code flamand du Logement de 2021, cette confrontation a lieu dans le respect du programme d'action établi en vertu de l'article 2.6 du Code susmentionné.

§ 4. Le déboisement dans le sens de l'article 4, 15° du décret forestier du 13 juin 1990 est interdit, sauf si un permis d'environnement pour actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols dans le sens de l'article 4.2.17, § 1er, premier alinéa, 3°, a été octroyé dans ce dessein tenant compte des dispositions de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990.

...

...

...

(NOTE : par son arrêt n° 145/2013 du 07-11-2013 (M.B. 10-02-2014, p. 11797-11808), la Cour Constitutionnelle a annulé à l'article 4.3.1, § 1er, alinéa 1er, 3°, les termes " social ou ")

История на изменения
  • (1)<DCFL 2010-07-16/11, art. 11, 004; En vigueur : 19-08-2010>
  • (2)<DCFL 2010-07-16/11, art. 12, 004; En vigueur : 19-08-2010>
  • (3)<DCFL 2014-04-04/05, art. 45, 018; En vigueur : 25-04-2014>
  • (4)<DCFL 2014-04-25/M4, art. 308, 030; En vigueur : 23-02-2017>
  • (5)<DCFL 2017-12-08/06, art. 58, 036; En vigueur : 30-12-2017>
  • (6)<AGF 2018-06-15/22, art. 8, 040; En vigueur : 01-01-2019>
  • (7)<DCFL 2019-04-26/31, art. 102, 042; En vigueur : 29-06-2019>
  • (8)<DCFL 2019-05-03/47, art. 65, 043; En vigueur : 01-09-2019>
  • (9)<DCFL 2021-07-09/37, art. 7, 048; En vigueur : 20-09-2021>
  • (10)<DCFL 2024-05-17/29, art. 76, 055; En vigueur : 20-07-2024>
  • (11)<DCFL 2026-06-26/21, art. 95, 063; En vigueur : 20-08-2026>