Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décr чл. 18
CHAPITRE 2. [1 Branches]1 — Section 3. [1 Branche "Handicap"]1
§ 1er. Le Comité "Handicap" est composé de :
1° cinq représentants des fédérations d'institutions et de services qui s'adressent à des personnes handicapées, qui ont voix délibérative;
2° cinq représentants des associations représentatives des personnes handicapées ou de leur famille, qui ont voix délibérative;
3° cinq représentants de l'Autorité, qui ont voix délibérative;
4° deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des employeurs et des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs indépendants, qui ont voix délibérative;
5° deux représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés, qui ont voix délibérative;
6° trois représentants des organismes assureurs wallons, qui ont voix délibérative.
Pour chaque catégorie de membres effectifs visée à l'alinéa 1er, des membres suppléants sont désignés, en même nombre que les membres effectifs. Un membre suppléant ne siège qu'en cas d'absence d'un membre effectif de sa catégorie.
L'administrateur général, l'administrateur général adjoint et l'inspecteur général responsable de la branche "Personnes handicapées" ou leurs délégués assistent aux réunions du Comité "Handicap" avec voix consultative.
§ 2. Les membres effectifs et les membres suppléants du Comité "Handicap" sont nommés par le Gouvernement.
Le Gouvernement nomme les membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° à 6°, et les suppléants de ceux-ci sur proposition, respectivement, des fédérations d'institutions ou de services qui s'adressent à des personnes handicapées, des associations représentatives des personnes handicapées ou de leur famille, du Conseil économique et social de Wallonie et des organismes assureurs wallons.
Les membres effectifs et les membres suppléants visés à l'alinéa 2 ne peuvent relever du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement. Ne sont pas considérées comme relevant du pouvoir hiérarchique d'un membre du Gouvernement les personnes exerçant une fonction d'expert dans un cabinet ministériel à concurrence d'un maximum de 0,10 équivalent temps plein.
Le Gouvernement désigne le président et le vice-président du Comité "Handicap" parmi les membres effectifs disposant d'une voix délibérative.
§ 3. Les mandats des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et celui de leurs suppléants prennent cours dans les six mois qui suivent la date de prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. Ils peuvent être renouvelés. Ils prennent fin en cas de décès, de démission, d'incapacité civile, lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions visées au paragraphe 2, alinéa 2, ou lorsque le membre perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Lorsque le mandat d'un des membres effectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° à 6°, ou d'un de leurs suppléants prend fin pour l'un des motifs évoqués à l'alinéa 1er, l'organisation concernée propose un remplaçant au Gouvernement dans le mois qui suit la cessation de fonction. Le membre est remplacé dans les trois mois qui suivent la cessation de fonction. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
История на изменения
- (1)<DRW 2015-12-03/18, art. 57, 021; En vigueur : 01-01-2016>
- (2)<DRW 2016-10-20/18, art. 6, 026; En vigueur : 20-11-2016>
- (3)<DRW 2023-10-12/14, art. 29, 069; En vigueur : 01-01-2024>
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