Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 2.9.1.0.3
Chapitre 9. - [1 Droit de vente]1 — Section 1re. - [1 Objet imposable ]1
Sans préjudice de l'application de l'article 2.9.1.0.1, le droit de vente, excepté établissement de l'impôt visé aux chapitres 10 et 11, est établi sur un apport de biens immobiliers tels que mentionnés à l'article 115bis du code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, dans une société belge, dans la mesure où cet apport est autrement rémunéré que par l'octroi de droits sociaux.
Si un apport tel que mentionné au premier alinéa comprend à la fois des immeubles visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et des biens d'une autre nature, les droits sociaux et les autres charges qui constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée par la convention aux immeubles et celle que cette convention attribue aux autres biens. Les loyers à échoir des baux dont les droits sont apportés sont censés toutefois se rapporter exclusivement à ces droits.
Le premier et le deuxième alinéa ne sont toutefois pas applicables en cas d'apport d'universalité de biens ou d'une branche d'activité conformément à l'article 117, § 1er et § 2, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Cet article est également d'application sur la création de sociétés nouvelles telles que mentionnées à l'article 118 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
История на изменения
- (1)<Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 113, 006; En vigueur : 01-01-2015>
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- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 117
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 118
- Décret portant le Code flamand de la Fiscalité (cité comme C чл. 2.9.1.0.1