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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation чл. 2.2.6.24

Section 1ère. - Saisie conservatoire sur navire — Sous-section 2. - Saisie conservatoire sur les biens à bord

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Dépôt du bien saisi

§ 1er. Dans le cas où la saisie visée à l'article 2.2.6.24 empêche ou peut empêcher le départ du navire, le propriétaire du navire, l'armateur ou l'usager du navire peut, en tout état de cause, donner ou faire donner le bien saisi en dépôt auprès d'un séquestre agréé ou désigné.

A cette fin, le propriétaire du navire, l'armateur ou l'utilisateur du navire s'adresse au juge des saisies par requête qui détermine de quelle manière et à quelles conditions le bien saisi est donné en dépôt.

§ 2. Le dépôt visé au paragraphe 1er peut également être demandé par tout autre intéressé. Dans ce cas, le juge des saisies examine s'il est justifié à la lumière des circonstances.

§ 3. Dans le cas où la saisie visée à l'article 2.2.6.23 concerne des choses de genre et si la saisie empêche ou peut empêcher le départ du navire, tout intéressé, au lieu des biens saisis ou à saisir, peut donner ou faire donner en dépôt une même quantité de biens présentant les mêmes caractéristiques et la même qualité auprès d'un séquestre agréé ou désigné.

A cette fin, l'intéressé s'adresse au juge des saisies par requête qui détermine de quelle manière et à quelles conditions les biens sont donnés en dépôt. En vertu des pièces présentées par l'intéressé, le juge des saisies examine en particulier si la quantité, les caractéristiques et la qualité des biens présentés correspondent à la quantité, aux caractéristiques et à la qualité des biens saisis ou à saisir.

Une fois que les biens présentés ont été donnés en dépôt selon le mode et les conditions stipulées par le juge des saisies, les biens initialement saisis ou à saisir sont libérés de plein droit; à compter de ce moment, la saisie repose de plein droit sur les biens donnés en dépôt.

§ 4. Dans le cas où la saisie visée à l'article 2.2.6.23 concerne des choses de genre et si la saisie empêche ou peut empêcher le départ du navire, tout intéressé peut libérer les biens saisis avec l'autorisation du juge des saisies ou empêcher la saisie sur les biens en donnant en dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou entre les mains d'un séquestre agréé ou désigné une somme qui représente tout au plus la valeur des biens saisis ou à saisir et ne peut à aucun moment dépasser le montant de la dette en principal, intérêts et frais.

Le juge des saisies arrête la valeur des biens saisis ou à saisir et détermine sur cette base la somme à donner en dépôt. Le juge des saisies détermine également de quelle manière et à quelles conditions la somme doit être donnée en dépôt.

Une fois que la somme a été donnée en dépôt, les biens initialement saisis ou à saisir sont libérés de plein droit. A compter de ce moment, la saisie repose de plein droit sur la somme donnée en dépôt.

§ 5. Dès qu'il n'y a plus de biens saisis à bord du navire en vertu de l'application des paraghaphes 1er, 2, 3 ou 4, le navire est en tout cas libre de prendre la mer.

§ 6. Les paragraphes précédents s'appliquent sans préjudice du droit de cantonnement conformément aux dispositions du Code judiciaire.