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Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales · 13 AVRIL 2019. - Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales чл. 44

Section 3. - De la responsabilité et des obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et — Sous-section 2. - De la responsabilité et des obligations en matière d'établissement d'un acte ou d'un certificat

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FRNL

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§ 1er. Avant l'expiration du dixième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé à l'article 43, le receveur compétent, peut notifier au notaire ayant envoyé l'avis, l'existence, dans le chef du de cujus ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une somme due à titre de créances fiscales et non fiscales, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée :

1° par voie électronique, selon une procédure déterminée par le Roi ;

2° par envoi recommandé, lorsque la communication de la notification ne peut, en raison d'un cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement technique, être effectuée conformément au 1°, ou lorsque le notaire a adressé l'avis visé à l'article 43, § 1er, par envoi recommandé.

L'alinéa 1er s'applique seulement dans la mesure où cette dette constitue une dette certaine et liquide.

§ 2. Lorsqu'une même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'envoi de la notification établie conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°.

§ 3. Lorsque la communication de la notification est effectuée conformément au § 1er, alinéa 1er, 1°, la date d'envoi de la notification s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service Technologie de l'information et de la communication de l'expéditeur de l'avis visé à l'article 43, § 1er.

§ 4. Les informations reprises dans la notification visée dans le présent article sont les mêmes qu'elles soient communiquées par voie électronique ou par envoi recommandé.

En cas d'envoi par voie électronique, l'origine et l'intégrité du contenu de la notification sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.

Pour que la notification soit valable, un certificat électronique est utilisé.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique.

Les procédures mises en oeuvre permettent à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée, ainsi que d'identifier le moment de l'envoi.

Dans le seul but d'exécuter les dispositions visées dans ce paragraphe, le redevable est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque- Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.

История на изменения
  • (1)<L 2020-04-23/27, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2020>
  • (2)<L 2023-12-28/01, art. 95, 011; En vigueur : 08-01-2024>