Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales чл. 83
TITRE 4. - Des pouvoirs d'investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires — CHAPITRE 2. - Du secret professionnel
Celui qui intervient, à quelque titre que ce soit, dans l'application du présent Code, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, ou qui a accès dans les bureaux de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, est tenu de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont il a eu connaissance par suite de l'exécution de sa mission.
Les fonctionnaires de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales restent dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent aux autres services administratifs de l'Etat, aux parquets et aux greffes des cours et de toutes les juridictions, aux administrations des Communautés, des Régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi qu'aux établissements ou organismes publics visés à l'article 77, § 1er, alinéa 2, les renseignements qui sont nécessaires à ces services administratifs, parquets et greffes, administrations, établissements ou organismes publics pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés.
Les fonctionnaires de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils accueillent une demande de consultation, d'explication ou de communication relative aux créances fiscales et non fiscales dues par un redevable, émanant d'un codébiteur.
Les personnes appartenant aux services à qui l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales a fourni des renseignements en application de l'alinéa 2 sont également tenues au même secret et elles ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales ou réglementaires pour l'exécution desquelles ils ont été fournis.