C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. чл. 435
Titre 5. Les faux — Section 4. La protection des instruments de paiement autres que les espèces
L'utilisation des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés
L'utilisation des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés consiste à utiliser ou tenter d'utiliser des instruments de paiement autres que les espèces, contrefaits ou falsifiés, dans une intention frauduleuse.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
История на изменения
- (1)<L 2026-03-16/08, art. 83, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Цитиран от
- Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE чл. 7
- Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES CAPIT чл. ANNEXE III
- Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE чл. 2
- Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 NOUVEAU REGIME D'AMNISTIE чл. 27
- LOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1) чл. 14
- Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de чл. 12
- LOI n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au чл. 2
- Décret n° 2026-405 du 26 mai 2026 portant publication de la чл. 1
- Code de procédure pénale чл. D47-1-31
- Code monétaire et financier чл. R151-10
- Code de la commande publique чл. L2141-1
- Code de la commande publique чл. L2341-1
- Code de la commande publique чл. L3123-1