C.pén. · Code pénal 2024 (en vigueur le 1er septembre 2026)
C.pén. Art. 435
Titre 5. Les faux — Section 4. La protection des instruments de paiement autres que les espèces
L'utilisation des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés
L'utilisation des instruments de paiement autres que les espèces contrefaits ou falsifiés consiste à utiliser ou tenter d'utiliser des instruments de paiement autres que les espèces, contrefaits ou falsifiés, dans une intention frauduleuse.
Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2.
Amendment history
- (1)<L 2026-03-16/08, art. 83, 005; En vigueur : 01-09-2026>
Cited by
- Loi n°69-700 du 30 juin 1969 PORTANT AMNISTIE Art. 7
- Arrêté du 18 janvier 1977 CONDITIONS DE NOMINATION DES CAPIT Art. ANNEXE III
- Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 PORTANT AMNISTIE Art. 2
- Loi n°51-18 du 5 janvier 1951 NOUVEAU REGIME D'AMNISTIE Art. 27
- LOI n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie (1) Art. 14
- Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de Art. 12
- LOI n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au Art. 2
- Décret n° 2026-405 du 26 mai 2026 portant publication de la Art. 1
- Code de procédure pénale Art. D47-1-31
- Code monétaire et financier Art. R151-10
- Code de la commande publique Art. L2141-1
- Code de la commande publique Art. L2341-1
- Code de la commande publique Art. L3123-1