Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique de чл. 23
TITRE V : JAUGEAGE ET CERTIFICAT DE JAUGEAGE.
Sauf cas explicitement prévu par la réglementation ou pratiques sectorielles bien établies, conventionnellement, les volumes déterminés lors des jaugeages s'entendent :
- à la température de référence de 20 °C ;
- pour les récipients-mesures jaugés par méthode de transfert de liquide, après mouillage des parois par le liquide utilisé pour le jaugeage ;
- pour le liquide utilisé lors des jaugeages : l'influence de la nature de ce liquide n'est pas prise en compte pour le calcul d'incertitudes.