Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CH чл. 21
Lorsqu'un ordonnateur refuse d'émettre un ordre de dépense, le créancier peut se pourvoir devant le préfet territorialement compétent. Celui-ci procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office dans la limite des crédits ouverts.