Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'admi чл. 10
Chapitre II : Des caisses régionales de garantie.
Chaque caisse régionale verse obligatoirement à la caisse centrale avant le 15 mai les quatre cinquièmes des fonds encaissés au titre de la cotisation prévue à l'article 7.
A la même date, chaque caisse régionale verse à la caisse centrale le montant de son actif net au 31 décembre de l'année précédente.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2025-12-31