Décret n° 56-220 du 29 février 1956 portant règlement d'admi чл. 17
Chapitre III : De la caisse centrale de garantie.
Les ressources de la caisse centrale sont constituées notamment par :
1° (Abrogé)
2° Les sommes qui lui sont versées par les caisses régionales en application de l'article 10 ;
3° Les intérêts des sommes et les revenus des valeurs composant son actif ;
4° Les dons, legs ou restitutions qui pourraient lui être faits.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2021-07-18