Loi du 3 mars 1849 organique du conseil d'État (1) чл. 28
TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER.
Les fonctions des présidents de section durent jusqu'au moment où ils sont soumis à la réélection par l'Assemblée nationale.
TITRE IV : DES FORMES DE PROCEDER.
Les fonctions des présidents de section durent jusqu'au moment où ils sont soumis à la réélection par l'Assemblée nationale.