Décret n°80-479 du 27 juin 1980 FIXANT LE STATUT APPLICABLE чл. 18
TITRE IV : Congés
Lorsque les droits à congés rémunérés prévus par les articles 15 et 16 sont épuisés, les agents qui ne sont pas physiquement aptes à assurer leur service ou désirant obtenir un congé pour élever leurs enfants sont mis en position de congé sans traitement dans la limite de trois ans.