LOI no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du v чл. 10
TITRE II : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE Dispositions générales.
I. - *Paragraphe modificateur*
II. - Lorsque les recours en récupération concernant la prestation spécifique dépendance sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2012-01-01