LOI no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du v ст. 10
TITRE II : DE LA PRESTATION SPECIFIQUE DEPENDANCE Dispositions générales.
I. - *Paragraphe modificateur*
II. - Lorsque les recours en récupération concernant la prestation spécifique dépendance sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
История изменений
- En vigueur depuis le 2012-01-01