Правна библиотека и анализ на дела · Австрия · Белгия · Европейски съюз
LAWxPERT Вход Безплатен акаунт

Code civil · Code civil

Code civil чл. 1044

Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.

В силаОфициален текст

Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.

Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 2007-01-01