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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1044

Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.

In forceOfficial text

Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.

Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 2007-01-01