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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1045

Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.

In forceOfficial text

Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

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  • En vigueur depuis le 2007-01-01