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Code civil · Code civil

Code civil чл. 1434

Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.

В силаОфициален текст

L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 1986-07-01