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Code civil · Code civil

Code civil чл. 1435

Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.

В силаОфициален текст

Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l'acte.

История на изменения
  • En vigueur depuis le 1986-07-01