Code civil Art. 1435
Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.
Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l'acte.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1986-07-01