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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1434

Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.

Van krachtOfficiële tekst

L'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1986-07-01