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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1435

Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.

In forceOfficial text

Si l'emploi ou le remploi est fait par anticipation, le bien acquis est propre, sous la condition que les sommes attendues du patrimoine propre soient payées à la communauté dans les cinq ans de la date de l'acte.

Amendment history
  • En vigueur depuis le 1986-07-01