Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme чл. D133-21
Sous-section 4 : Classement des offices.
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant le classement est prise sur proposition de l'office de tourisme.
История на изменения
- En vigueur depuis le 2009-12-28