Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. D133-21
Sous-section 4 : Classement des offices.
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant le classement est prise sur proposition de l'office de tourisme.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2009-12-28