Code du tourisme · Code du tourisme
Code du tourisme Art. D133-21
Sous-section 4 : Classement des offices.
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant le classement est prise sur proposition de l'office de tourisme.
Amendment history
- En vigueur depuis le 2009-12-28