anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 375bis
TITRE IX. [1 - De l'autorité parentale et de l'accueil familial.]1 — CHAPITRE Ier. [1 - De l'autorité parentale.]1
<inséré par L 1995-04-13, art. 10, 003; En vigueur : 03-06-1995> Les grands-parents ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Tous les frères et soeurs ont, à tout âge, le droit d'entretenir des relations personnelles entre eux. Ce même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d'un lien d'affection particulier avec lui.
A défaut d'accord entre les parties, l'exercice de ce droit est réglé dans l'intérêt de l'enfant par le tribunal de la famille à la demande des parties ou du procureur du Roi. Le tribunal de la famille ne refuse l'exercice du droit aux relations personnelles que lorsque l'exercice de ce droit est contraire à l'intérêt de l'enfant.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 60, 065; En vigueur : 01-09-2014>
- (2)<L 2018-06-15/03, art. 3, 081; En vigueur : 12-07-2018>
- (3)<L 2021-05-20/20, art. 3, 092; En vigueur : 19-06-2021>
Verweist auf
- anc. C.civ. Art. 003
- anc. C.civ. Art. 10